Archives - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Les faits : et Mme B. (bailleur) délivrent un congé à M. P. (preneur) en vue de la reprise partielle de terre donnée à bail. Ce congé est motivé du fait d’une dépendance foncière insuffisante de leur habitation. P. saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité de congé, notamment sur le moyen que les bailleurs ne démontrent pas que les maisons d’habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante. Que dit la loi ? Article L. 411-57 du CRPM « Le bailleur peut reprendre pour lui-même ou l’un des membres de sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d’une maison d’habitation. (…) Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d’habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante » Article...

Rappel : Dans le cadre du Statut du fermage, deux instances interviennent dans les rapports entre les bailleurs et les preneurs : Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) juge les litiges entre bailleurs et preneurs. Il est mis en place dans le ressort de chaque Tribunal d’Instance. Présidé par le juge d’Instance, le tribunal comprend des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs. La Commission Consultative Paritaire Départementale des Baux Ruraux (CCPDBR) a un rôle consultatif auprès du Préfet dans le domaine du statut du fermage, notamment sur les fourchettes minimales et maximales des prix des fermages. Elle dispose d’un pouvoir réglementaire propre lorsqu’il s’agit d’établir le contrat type (bail type) utilisé notamment en cas de bail verbal. Elle est constituée notamment des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs. Les représentants des bailleurs et des preneurs des TPBR et CCPPDBR étaient élus pour six ans. Les prochaines...

Les faits : Un compromis de vente d’un terrain représentant environ 38 ares à été réalisé pour un prix dérisoire, Ce compromis réservait au vendeur la jouissance de 10 ares à déterminer en contrepartie de l’entretien de l’ensemble de la parcelle pendant 5 ans, La SAFER a indiqué exercer son droit de préemption, La Cour d’appel déclare nulle sa décision de préemption. Que dit la loi ? Article L. 143-1-1 du Code rural et de la pêche maritime « Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption : 1° Les échanges réalisés en application de l’article L. 124-1, 2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels (…) » L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 6 octobre 2016) : « Que le choix de la personne de l’acquéreur, confirmé par le montant modique du prix convenu, était essentiel à la bonne exécution de la convention, la Cour d’appel a souverainement retenu que la vente révêtait un caractère...

Les dispositions du statut du fermage ne s’appliquent pas, en totalité ou partiellement, à certaines conventions de mise à disposition de foncier agricole limitativement énumérées par le code rural ou le code civil. Les propriétaires et exploitants intéressés peuvent y recourir mais avec précaution pour éviter la requalification du contrat en bail rural. Nb : Ces conventions ne dispensent pas le preneur d’avoir à obtenir l’Autorisation d’exploiter pour la ou les parcelle(s) concernée(s). Les risques de passer outre le Contrôle des structures pour les parcelles de faibles surfaces restent cependant très limités dans la pratique.   Les principales de ces conventions sont présentées ci-après. D’autres conventions que celles présentées existent. Citons de façon non exhaustive la Convention de mise à disposition SAFER, le Bail emphytéotique ou la Convention temporaire d’usufruit, etc...

Se reporter au Courrier du Syndicat n° 17 de septembre 2016. Si vous ne disposez pas de ce courrier => Nous contacter.    Valeurs locatives des terres : chiffres de l’arrêté préfectoral de novembre 2015 revalorisés selon indice du fermage 2017 Le département du Morbihan est divisé en 2 zones naturelles : Zone 1 : Elle comprend les communes de Croixanvec, Gueltas, Guern, Kerfourn, Noyal Pontivy, Pontivy, St Gérand, St Gonnery, St Thuriau, Le Sourn, Cléguérec, Kergrist, Malguénac, Neuillac, St Aignan, Ste Brigitte, Séglien, Silfiac, Bréhan, Crédin, Lantillac, Pleugriffet, Radenac, Réguiny, Rohan, La Chapelle Neuve, Locminé, Moréac, Moustoir’Ac, Moustoir Remungol, Naizin, Plumelin, Baud, Bieuzy Les Eaux, Guénin, Melrand, Pluméliau, St Barthélémy. Zone 2 : Elle comprend les autres communes du Morbihan.      ...