Archives - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
15845
paged,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,page,page-id-15845,paged-11,page-paged-11,bridge-core-1.0.4,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Ce contenu n’est accessible qu’aux membres du site. Si vous êtes inscrit, veuillez vous connecter. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire ci-dessous.

Connexion pour les utilisateurs enregistrés
   

L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 27 février 2020, n° 18-25.503: « Qu’en statuant ainsi, alors que les motivations de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à ellemême, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la Cours d’appel a violé le texte susvisé. » La motivation de la Cour n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence nourrie et récente, mais s’apparente néanmoins à un rappel bienvenu. S’il est acquis que le juge judiciaire ne peut, s’agissant des décisions de rétrocession SAFER, réaliser qu’un contrôle de légalité en lieu et place d’un contrôle d’opportunité, il n’en reste pas moins que les SAFER sont tenues de permettre au candidat évincé de s’assurer du respect par elles des objectifs réglementaires et légaux. Tel n’était pas le cas en l’espèce, la Cour rappelant ainsi à la...

Les faits en bref : Un preneur décède et laisse derrière lui des enfants. Le bailleur demande la résiliation du bail. La Cour d’appel fait droit à sa demande au motif que les héritiers ne remplissent pas les conditions propres au Contrôle des structures. L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3èmeciv., 20 juin 19) La Cour de cassation a cassé l‘arrêt et opéré un revirement de jurisprudence. Elle considère que « la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constituant pas un motif de résiliation prévu par la loi, la Cour d‘appel a violé les textes susvisés ». La Cour de cassation rappelle ainsi que la résiliation du bail ne peut être obtenue par le bailleur que pour des motifs expressément prévus par la loi et notamment les dispositions de l’article l.411-31 du CRPM. Ainsi, les héritiers peuvent bénéficier de la titularité du bail en méconnaissance...

Le Statut du fermage prévoit que le fermier à l’interdiction de céder son bail à un tiers en dehors du cadre familial selon l’article L.411-35 du CRPM. Ces dispositions étant d’ordre public, toute contravention entraîne la nullité de la cession ainsi que la résiliation du bail et des dommages et intérêt. Les faits en bref : Un propriétaire exploitant d’un domaine agricole l’a donné à bail à son fils …. Il a saisi par la suite le TPBR en résiliation du bail pour cession prohibée d’une parcelle à un tiers. La Cour d’appel a rejeté la demande de résiliation en constatant qu’une parcelle exploitée par un tiers constituait un manquement sans gravité imputable au preneur. Par conséquent, la résiliation du bail n’était pas justifiée dès lors que le tiers utilisait sans contrepartie le terrain représentant 10% de la surface louée et qu’il ne revendiquait aucun droit. L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème...

Actuellement, les terrains agricoles sont exonérés à hauteur de 20% de la taxe perçue au profit des communes et des établissements publics intercommunaux. Cette taxe est due par le bailleur au 1er janvier de chaque année. En pratique, et à défaut de conditions particulières dans le bail, le preneur rembourse au bailleur 20% des taxes communales et intercommunales mais le bailleur a l’obligation de rétrocéder intégralement l’abattement de 20% au preneur qui voit ainsi sa contribution à la taxe annulée. Il est donc dans l’intérêt du bailleur de négocier avec le futur preneur un remboursement de la taxe supérieur à 20%. La prise en charge, qui ne peut excéder 99%, doit être spécifiée dans le bail. Un amendement au projet de loi de finances 2021, déposé le mercredi 21 octobre, propose une augmentation du taux d’exonération permanente de la part communale / intercommunale de la TFNB en la passant de...

En réponse à la situation exceptionnelle de 2020 et souhaitant privilégier la rigueur sanitaire, le Conseil d’Administration du SDPPR56 a retenu que soit abandonné le principe du rassemblement habituel et que les aspects statutaires justifiant votre approbation en AG vous soient transmis par courriel ou par voie postal si vous ne disposiez pas d’une messagerie. L’envoi des éléments statutaire rassemblant : le rapport financier de 2019, le barème de cotisation inchangé pour 2021 et le renouvellement des administrateurs, a eu lieu mi-octobre 2020 selon les modalités fixées. Il vous était demandé d’en prendre connaissance et, uniquement si vous jugiez nécessaire d’exprimer vos interrogations voire vos réserves ou votre désaccord vis-à-vis d’un ou de plusieurs aspects, de nous le faire savoir avant le 30 octobre selon les modalités précisées. L’absence de réponse valant approbation. Le Conseil d’administration n’a été saisi d’aucune interrogation ou réserve. Les aspects statutaires de l’AG 2020 sont donc...