Cession bail Archives - Syndicat Départemental de la Propriété Privée Rurale
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Le Statut du fermage prévoit que le fermier à l’interdiction de céder son bail à un tiers en dehors du cadre familial selon l’article L.411-35 du CRPM. Ces dispositions étant d’ordre public, toute contravention entraîne la nullité de la cession ainsi que la résiliation du bail et des dommages et intérêt. Les faits en bref : Un propriétaire exploitant d’un domaine agricole l’a donné à bail à son fils …. Il a saisi par la suite le TPBR en résiliation du bail pour cession prohibée d’une parcelle à un tiers. La Cour d’appel a rejeté la demande de résiliation en constatant qu’une parcelle exploitée par un tiers constituait un manquement sans gravité imputable au preneur. Par conséquent, la résiliation du bail n’était pas justifiée dès lors que le tiers utilisait sans contrepartie le terrain représentant 10% de la surface louée et qu’il ne revendiquait aucun droit. L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème...

Les faits : Un preneur et sa société d’exploitation ont été mis en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a arrêté la cession partielle de l’exploitation agricole et attribué à une société X les baux consentis pas Monsieur B. Monsieur B., qui avait proposé l’attribution des baux à un tiers, a fait appel du jugement et a obtenu gain de cause. Face à ceci, le tribunal de commerce s’est pourvu en cassation. Que dit la loi ? L.642-1 du Code de commerce: « Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tous repreneur dont l’offre a été recueillie dans...

 Les jurisprudences récentes sont unanimes pour refuser la demande de cession au preneur de mauvaise foi. La Cour de cassation a eu récemment de nombreuses occasions de se positionner sur la question de la bonne foi du preneur qui veut céder son conjoint ou à son descendant. La règle est claire : le bail rural est incessible mais, par dérogation, il existe une faculté pour le preneur de céder son bail à son conjoint ou à son descendant, avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal. Cette « faculté » de cession, sorte de bonus, est réservé au locataire diligent, rigoureux, qui s’est scrupuleusement acquitté de l’ensemble de ses obligations. Elle est ainsi conditionnée d’une part par la bonne foi du cédant, et d’autre part, aux aptitudes du cessionnaire éventuel. Le bailleur peut légitimement refuser la cession du bail au preneur qui n’aurait pas scrupuleusement respecté les obligations nées de son bail et qui, de...