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Non classé L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 27 février 2020, n° 18-25.503: « Qu’en statuant ainsi, alors que les motivations de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à ellemême, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la Cours d’appel a violé le texte susvisé. » La motivation de la Cour n’est pas nouvelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence nourrie et récente, mais s’apparente néanmoins à un rappel bienvenu. S’il est acquis que le juge judiciaire ne peut, s’agissant des décisions de rétrocession SAFER, réaliser qu’un contrôle de légalité en lieu et place d’un contrôle d’opportunité, il n’en reste pas moins que les SAFER sont tenues de permettre au candidat évincé de s’assurer du respect par elles des objectifs réglementaires et légaux. Tel n’était pas le cas en l’espèce, la Cour rappelant ainsi à la...