Dans un arrêt récent (Cass. 3ème civ., 14 novembre 2019, n°17-31.618), la Cour de cassation semble à nouveau faire preuve d’une extrême sévérité à l’égard du propriétaire-bailleur. Il est de jurisprudence constante, à minima depuis 2014, que le bénéficiaire du congé doit – dans le cadre dudit congé – préciser s’il entend exploiter les biens à titre individuel ou dans un cadre sociétaire.
Déjà à l’époque, de nombreux commentateurs ont pu relever que le bénéficiaire du congé n’avait plus la possibilité de modifier, à posteriori, certaines mentions du congé. La Cour de cassation va encore plus loin puisqu’elle nous apprend désormais que le bénéficiaire du congé ne peut pas non plus, dans le cadre de la procédure née de la contestation de ce congé, modifier sa position s’agissant de la provenance du matériel utilisé pour mettre en valeur les biens.
En l’espèce, le bénéficiaire du congé avait initialement précisé qu’il entendait exploiter les parcelles avec le matériel appartenant à une société dont il est l’associé, pour finalement indiquer aux juges de la Cour d’appel qu’il disposerait de son propre matériel. La Cour de cassation, contrairement à la Cour d’appel, y a vu une cause d’annulation du congé, estimant que le bénéficiaire du congé aurait initialement indiqué que l’exploitation des parcelles se ferait dans un cadre sociétaire.
Cela signifie donc que le bailleur ne peut plus modifier la position qui était la sienne lors de la signification du congé, en tout cas, s’agissant de l1exploitation à titre individuel ou dans le cadre d’une société agricole. Aussi et surtout, la Cour de cassation interdit désormais au propriétaire bailleur de modifier sa position dans le cadre de ses conclusions. Seule sera retenue la position développée dans le cadre du congé.