Les faits :
 Monsieur B. a donné à bail à Monsieur P. un immeuble 
 à usage d’habitation conformément à la loi du 6 juillet
 1989.
 Par un autre acte, Monsieur B. a donné à bail rural à
 Monsieur P. un ensemble de parcelles.
 Les deux actes ont été signés le même jour.
 Un congé est délivré au preneur aux fins de reprise du
 logement. Le preneur saisit le TPBR en annulation du
 congé et en requalification du contrat en bail rural.
 Que dit la loi ?
 Article L.411-1 du Code rural et de la PM
 Un seul bail peut valablement inclure des biens
 ruraux et d’habitation.
 « toute mise à disposition à usage agricole en vue
 de l’exploiter pour y exercer une activité agricole
 définie à l’article l.311 est régie par les dispositions du
 présent titre… »
 Jurisprudences
 CA Toulouse, 28 mai 2008 ; il est loisible aux
 parties de séparer les baux en fonction de leur objet et
 de les soumettre à des régimes législatifs distincts
 Cass. 3ème civ., 14 avril 2016 : Lorsque les biens
 agricoles et à usage d’habitation forment ensemble une
 « unité économique » et que le locataire exerce bine une
 activité agricole pour laquelle le bien d’habitation loué
 est indispensable, le statut du fermage doit s’appliquer
 universellement même si deux baux ont été conclus.
 L’essentiel de l’arrêt (Cass. 3ème civ., 28 juin
 2018 (rejet) ;
 « Mais attendu qu’ayant relevé, par une
 interprétation souveraine des pièces produites, que les
 parties au bail d’habitation s’étaient soumises aux 
 dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que les
 contrats renouvelés à plusieurs reprises sans
 contestation ne mentionnaient pas l’existence de
 bâtiments agricoles, et retenu, que Monsieur X. ne
 rapportait pas la preuve, qui lui incombait que le bien
 loué pour son logement était indissociable de son
 exploitation céréalière, la Cour d’Appel a, par ces seuls
 motifs, sans modifier l’objet du litige ni violer le
 principe de la contradiction, légalement justifié sa
 décision. »
 Ce qu’apporte l’arrêt :
- Sauf indissociabilité, deux baux conclus par un même
 propriétaire au profit du même exploitant pour mettre
 respectivement à sa disposition des terres agricoles et
 un logement peuvent être soumis à des régimes
 législatifs distincts.
- Le critère ‘d’indissociabilité’ est ajouté par la Cour de
 cassation en plus des caractères cumulatifs ‘d’unité
 économique’ et du caractère « indispensable »
- Le bail qui porte sur une maison d’habitation et est
 « dissociable’ de l’exploitation ne constitue pas une
 fraude au statut du fermage.
- L’unité matérielle entre les biens est un critère de
 « l’indissociabilité », la notion de corps de ferme
 également
